Réorganisation de l’aide juridique – Les réponses du SADJAV au questionnement de L’APMF

 

L’APMF a interrogé le SADJAV et demandé des clarifications sur diverses dispositions relatives à l’aide juridique apportées par le Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016. Celles-ci amènent en effet de nombreuses questions sur le rôle du médiateur familial et particulièrement sur les questions éthiques relatives à son indépendance et à la confidentialité.

  • un avocat « qui assiste » un client en médiation bénéficiera de l’aide juridictionnelle, et une majoration de son indemnité. Nous avons donc questionné la signification concrète du terme « assiste », en précisant que seul le médiateur familial, au titre de son indépendance et de la confidentialité des entretiens, peut décider avec les personnes accueillies, de la présence de professionnels en séance.
  • Nous avons également demandé des clarifications concernant la rétribution du médiateur qui seraient « subordonnée à la transmission au juge par le médiateur d’un rapport exposant les termes de l’accord trouvé entre les parties et permettant au juge d’apprécier l’importance et le sérieux des diligences qu’il a accomplies ».

 

LES RÉPONSES DU SADJAV :

 

  1. S’agissant de l’emploi du terme « assister » pour définir l’action de l’avocat, il convient d’entendre :
  • D’une part l’assistance de l’avocat pour une procédure dans laquelle intervient une médiation judiciaire. La rétribution de l’avocat intervient au titre de l’assistance à la procédure et non des diligences de l’avocat qui seraient réalisées dans le cadre de la médiation elle-même ; le fait qu’il y ait une médiation au cours de la procédure donne droit à l’avocat à une majoration de sa rétribution.
  • D’autre part, de l’assistance de la partie qui demande l’homologation de la convention ; dans le cadre de l’aide juridictionnelle. La rétribution de l’avocat concerne l’assistance de la partie lors de la phase procédurale de saisine du juge aux fins d’homologation et non pour la médiation elle-même survenue en dehors d’une instance.

 

2. S’agissant de la rémunération du médiateur pour les parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle

  • -256 euros HT maximum seront pris en charge par l’Etat pour une mesure de médiation si une partie est bénéficiaire de l’AJ, que celle-ci soit totale ou partielle, et quel que soit le nombre de séances ;
  • – pour 2 parties bénéficiaires de l’AJ : 256 € par parties, soit 512 euros HT maximum pris en charge par l’Etat, que celle-ci soit totale ou partielle, et quel que soit le nombre de séances ;
  • – ce montant de 512 euros HT est un montant maximum, quel que soit le nombre de parties

 

3. S’agissant de l’intervention de la CNAF lorsqu’une partie / plusieurs parties / toutes les parties ont l’AJ.

  • Dans tous les cas, les parties bénéficiaires de l’AJ n’ont rien à payer ; l’Etat prend en charge intégralement les frais de médiation qui auraient dû être avancés par ces dernières si elles n’avaient pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
  • . L’Etat ne prend pas en charge, au titre de l’AJ, les parties à la médiation non bénéficiaires de l’AJ. Il ne prend en charge au titre de l’AJ que la part incombant aux seuls bénéficiaires de l’aide.
  • Lorsque le médiateur familial est déjà rétribué totalement ou partiellement par un tiers (par ex, par la CAF ), le juge taxateur devra déduire au préalable du montant de l’aide juridictionnelle, les sommes que le médiateur aura déjà perçu de la part des tiers et qui est donc restée à la charge du justiciable.

 

4. S’agissant de la transmission au juge par le médiateur d’un rapport exposant les termes de l’accord trouvé entre les parties

Vous nous interrogez sur l’articulation avec les principes éthiques et déontologiques du médiateur qui ne peut rendre de rapport, et sur l’appréciation par le juge de l’importance et le sérieux des diligences accomplies.

L’objectif du rapport est de faciliter la tâche du juge. Ce rapport formalise l’accord lui-même, résultat de la médiation et ses termes exacts, et non le contenu des discussions intervenues avant l’accord qui sont confidentielles.

Par ailleurs, il est nécessaire d’établir la réalité et le sérieux des diligences accomplies pour permettre d’engager la rétribution versée par l’Etat. Cette appréciation sera effectuée au cas par cas, par le magistrat taxateur. L’objectif poursuivi est budgétaire, les dépenses de l’Etat devant être justifiées. Il ne s’agit pas d’entrer dans le détail des discussions ayant conduit à l’accord mais d’indiquer le nombre de réunions et leurs dates.

 

 

Une rencontre est prévue avec le SADJAV, le 11 mai prochain, nous ne manquerons pas de faire préciser mieux encore certains points notamment sur la question relative à la transmission des accords que les personnes peuvent elles-mêmes transmettre…