Le formulaire à remplir par l’enfant sur son droit à être entendu dans le cadre de la procédure de ses parents

Ce formulaire, à remplir et signer par l’enfant, est prévu par le décret n° 2016-1907du 28 décembre 2016.

L’APMF a communiqué au SADJAV une Recommandation sur la responsabilité que conférait à l’enfant ce formulaire, dans sa rédaction prévue  et qui mentionne notamment les conséquences du choix de l’enfant sur la procédure de ses parents.

Recommandation APMF: Protéger la parole et la place de l’enfant

 

Le SADJAV a entendu nos remarques et invité l’APMF à faire état de cette recommandation dans la demande que nous allons adresser à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau afin de supprimer cette disposition.

Nous nous tournons désormais vers la DACS pour faire supprimer cette disposition, et cela avec le soutien du SADJAV.

 

Groupe de travail sur l’expérimentation de la tentative de médiation préalable obligatoire

L’APMF a souhaité constituer un groupe de travail en soutien des médiateurs familiaux et des services impliqués dans cette expérimentation, pour accompagner la mise en œuvre de ce dispositif.

Coordinateurs : Bénédicte DEFOSSEZ et Audrey RINGOT

 

 

OBJECTIFS

Réaliser un état des lieux des pratiques au sein des TGI concernés sur les modalités de sollicitation des médiateurs familiaux : création de listes des médiateurs familiaux, référence au DEMF effective ?, autre prérequis de formation, structures sollicitées (telles structures subventionnées par la PS, autres conventionnées, associations non conventionnées, libéraux…)

 

Élaborer un questionnaire permettant d’évaluer le fonctionnement et les différences de pratiques auprès des MF :

  • Évaluer l’impact sur les personnes de ce dispositif : accès à la médiation ou pas après cette tentative, recherche d’apaisement du différend, problématiques énoncées par les familles telles : parentalité, financier, autre… La référence à la déontologie est-elle prise en compte….
  • Partenariat institutionnels: avec les Barreaux? avec les JAF? Les CAF? …

 

Repérer les modes de financement et l’impact de cette activité sur le budget des services, des médiateurs familiaux exerçant en libéral.

 

L’analyse de ces éléments pourrait permettre de mettre en lumière l’homogénéité ou pas des pratiques Développées au sein de chaque TGI et surtout de prendre en compte l’analyse des médiateurs familiaux.

 

 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE CE GROUPE DE TRAVAIL:

Pour constituer ce groupe nous proposons de faire appel à :

  • Un médiateur familial par département impliqué localement dans ce dispositif, adhérent à l’APMF, quel que soit son statut .
  • Si aucun médiateur familial adhérent APMF n’est repéré au sein d’un département,demander au Délégué Régional s’il souhaite participer à ce groupe de travail ou élargir à un MF adhérent de la dite région
  • Possibilité pour le coordinateur d’inviter des personnes ressources extérieures à l’APMF
  • Nombre de réunions : au moins 3/an
  • Possibilité d’organiser en alternance des réunions à distance (Skype ou autre) et réunions plénières.

 

Prenez contact avec le Secrétariat ou votre Délégué Régional !

 

 

 

Réorganisation de l’aide juridique – Les réponses du SADJAV au questionnement de L’APMF

 

L’APMF a interrogé le SADJAV et demandé des clarifications sur diverses dispositions relatives à l’aide juridique apportées par le Décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016. Celles-ci amènent en effet de nombreuses questions sur le rôle du médiateur familial et particulièrement sur les questions éthiques relatives à son indépendance et à la confidentialité.

  • un avocat « qui assiste » un client en médiation bénéficiera de l’aide juridictionnelle, et une majoration de son indemnité. Nous avons donc questionné la signification concrète du terme « assiste », en précisant que seul le médiateur familial, au titre de son indépendance et de la confidentialité des entretiens, peut décider avec les personnes accueillies, de la présence de professionnels en séance.
  • Nous avons également demandé des clarifications concernant la rétribution du médiateur qui seraient « subordonnée à la transmission au juge par le médiateur d’un rapport exposant les termes de l’accord trouvé entre les parties et permettant au juge d’apprécier l’importance et le sérieux des diligences qu’il a accomplies ».

 

LES RÉPONSES DU SADJAV :

 

  1. S’agissant de l’emploi du terme « assister » pour définir l’action de l’avocat, il convient d’entendre :
  • D’une part l’assistance de l’avocat pour une procédure dans laquelle intervient une médiation judiciaire. La rétribution de l’avocat intervient au titre de l’assistance à la procédure et non des diligences de l’avocat qui seraient réalisées dans le cadre de la médiation elle-même ; le fait qu’il y ait une médiation au cours de la procédure donne droit à l’avocat à une majoration de sa rétribution.
  • D’autre part, de l’assistance de la partie qui demande l’homologation de la convention ; dans le cadre de l’aide juridictionnelle. La rétribution de l’avocat concerne l’assistance de la partie lors de la phase procédurale de saisine du juge aux fins d’homologation et non pour la médiation elle-même survenue en dehors d’une instance.

 

2. S’agissant de la rémunération du médiateur pour les parties bénéficiaires de l’aide juridictionnelle

  • -256 euros HT maximum seront pris en charge par l’Etat pour une mesure de médiation si une partie est bénéficiaire de l’AJ, que celle-ci soit totale ou partielle, et quel que soit le nombre de séances ;
  • – pour 2 parties bénéficiaires de l’AJ : 256 € par parties, soit 512 euros HT maximum pris en charge par l’Etat, que celle-ci soit totale ou partielle, et quel que soit le nombre de séances ;
  • – ce montant de 512 euros HT est un montant maximum, quel que soit le nombre de parties

 

3. S’agissant de l’intervention de la CNAF lorsqu’une partie / plusieurs parties / toutes les parties ont l’AJ.

  • Dans tous les cas, les parties bénéficiaires de l’AJ n’ont rien à payer ; l’Etat prend en charge intégralement les frais de médiation qui auraient dû être avancés par ces dernières si elles n’avaient pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
  • . L’Etat ne prend pas en charge, au titre de l’AJ, les parties à la médiation non bénéficiaires de l’AJ. Il ne prend en charge au titre de l’AJ que la part incombant aux seuls bénéficiaires de l’aide.
  • Lorsque le médiateur familial est déjà rétribué totalement ou partiellement par un tiers (par ex, par la CAF ), le juge taxateur devra déduire au préalable du montant de l’aide juridictionnelle, les sommes que le médiateur aura déjà perçu de la part des tiers et qui est donc restée à la charge du justiciable.

 

4. S’agissant de la transmission au juge par le médiateur d’un rapport exposant les termes de l’accord trouvé entre les parties

Vous nous interrogez sur l’articulation avec les principes éthiques et déontologiques du médiateur qui ne peut rendre de rapport, et sur l’appréciation par le juge de l’importance et le sérieux des diligences accomplies.

L’objectif du rapport est de faciliter la tâche du juge. Ce rapport formalise l’accord lui-même, résultat de la médiation et ses termes exacts, et non le contenu des discussions intervenues avant l’accord qui sont confidentielles.

Par ailleurs, il est nécessaire d’établir la réalité et le sérieux des diligences accomplies pour permettre d’engager la rétribution versée par l’Etat. Cette appréciation sera effectuée au cas par cas, par le magistrat taxateur. L’objectif poursuivi est budgétaire, les dépenses de l’Etat devant être justifiées. Il ne s’agit pas d’entrer dans le détail des discussions ayant conduit à l’accord mais d’indiquer le nombre de réunions et leurs dates.

 

 

Une rencontre est prévue avec le SADJAV, le 11 mai prochain, nous ne manquerons pas de faire préciser mieux encore certains points notamment sur la question relative à la transmission des accords que les personnes peuvent elles-mêmes transmettre…

 

 

Le décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016 simplifie la procédure d’homologation des conventions parentales

Le décret du 28 décembre simplifie la procédure d’homologation par le juge aux affaires familiales des conventions formalisant l’accord intervenu entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en dispensant les parties de comparaître devant le juge sauf si celui-ci l’estime nécessaire.

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Le nouveau divorce par consentement mutuel

Le nouveau divorce par consentement mutuel en dehors de toute procédure, est entré en vigueur le 1ier janvier 2017 :   le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats et enregistré par notaire

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle a mis en place (article 50) le divorce par consentement mutuel sous signature privée enregistré par notaire, en vigueur depuis le 1ier janvier, sauf pour les requêtes déposées antérieurement à cette date.

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Aripa

L’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (Aripa) est effective depuis le 1er janvier 2017.

Le site de l’ARIPA apporte un grand nombre d’informations aux parents en situation de séparation

Cette nouvelle agence permet de simplifier les démarches de recouvrement des impayés de pensions alimentaires pour les familles après les séparations.

Sa gestion est confiée à 22 Caf « pivots » (qui peuvent recouvrer les pensions alimentaires, pour le compte des autres Caf ) et une caisse Msa.

Les personnes qui se remettent en couple pourront faire appel à ses services, ce qui n’était pas le cas auparavant.  En cas de violences conjugales ou de menaces du débiteur, l’agence pourra jouer le rôle d’intermédiaire afin de limiter les contacts entre les ex-conjoints.

L’ARIPA est également une agence d’informations et de réalisation d’opérations administratives pour les parents séparés ou en cours de séparation via son site internet www.pension-alimentaire.caf.fr et un numéro unique (0821 22 22 22).

« JE ME SEPARE » : informations juridiques, les démarches, les aides CAF, les services d’aide …

Le site permet aux parents  de réaliser une estimation de montant minimum de pension alimentaire dans le cadre d’ un accord amiable.

Il est prévu d’améliorer ces services, notamment au fur et à mesure des versions informatiques. En projet notamment: la mise en place d’une procédure dématérialisée pour la demande d’ASF et  pour la transmission des accords amiables.

Le CA travaille sur les Décrets en cours

  • Le décret sur l’Aide Juridictionnelle prévoyant les conditions de rétributions du médiateur familial

L’APMF et la FENAMEF ont interrogé le Ministère de la Justice, (nous avons été relayées par le SADJAV) sur des incohérences qui nous amènent à être de plus en plus considérés comme des auxiliaires de justice : Quid de la confidentialité ? de notre indépendance ? et de l’éthique de responsabilité ?

Une circulaire doit encore venir clarifier ces aspects pour que le Décret soit applicable.

Voir le décret

  • Le décret sur les listes de médiateurs auprès des Cours d’Appel

L’exigence du DEMF concernant la MF a été proposé par le SADJAV après consultation de l’APMF et de la FENAMEF.

Le CNB a également été consulté. Il est probable que les professions juridiques (notaires, avocats, et huissiers) puissent pratiquer la médiation et même la MF sans le DEMF…

Une circulaire viendra préciser les conditions de formation nécessaire pour cet exercice… d’où notre travail autour de l’agrément et sa prochaine présentation aux instances nationales.

L’APMF est mobilisée sur le référentiel de financement des services subventionnés

Il est essentiel que nous garantissions des principes au sein de ce comité national, comme l’analyse des pratiques particulièrement, car les acteurs qui y participent, participent également à d’autres instances nationales comme le Ministère de la Justice et la DGCS qui s’appuient sur ces travaux pour comprendre d’abord et faire valoir ensuite des principes fondamentaux auquel nous sommes attachés (formation, DEMF, analyse des pratiques, indépendance, confidentialité….